Procédure d’appel
12(1)L’arbitre peut établir des règles additionnelles concernant la procédure pour donner avis de l’audition, pour faire les observations et pour le déroulement de l’audition.
12(2)L’arbitre peut, lors de l’appel, confirmer, infirmer ou modifier la décision originale.
12(3)L’arbitre motive sa décision par écrit.
12(4)Une copie de la décision de l’arbitre est signifiée soit à personne, soit par courrier recommandé affranchi :
a)
au ministre ou au directeur, selon le cas;
2002, ch. 8, art. 5; 2006, ch. 1, art. 4